Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE
5. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée
5.2 Poursuite de la procédure
 

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PARTIE D
CHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURECHAPITRE VII DÉTAILS ET PARTICULARITÉS DE LA PROCÉDURE
5. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée5. Procédure suivie lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée
  5.1 Suspension de la procédure5.1 Suspension de la procédure     5.3 Suspension des délais5.3 Suspension des délais  
 

5.2

Poursuite de la procédure

 

La division d'opposition peut, au moment de prendre la décision de suspendre la procédure ou après avoir rendu cette décision, fixer la date à laquelle elle envisage de reprendre la procédure, sans tenir compte de l'état de la procédure engagée contre le titulaire du brevet visée au point VII, 5.1. Cette date doit être notifiée au tiers, au titulaire du brevet et aux autres parties intéressées. Si, à cette date, la preuve n'est pas apportée qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue, la division d'opposition peut reprendre la procédure.

 

Règle 13(3), (4)



Si une date est fixée pour la poursuite de la procédure d'opposition, il conviendra toutefois, en prenant en considération les intérêts du tiers qui n'est partie à la procédure que lorsqu'une décision en sa faveur a été rendue, de la choisir tout d'abord en fonction de la durée prévisible de la procédure judiciaire, de sorte que celle-ci soit close à cette date. Si, à la date fixée, le tribunal n'a pas rendu de décision, il conviendra de proroger la suspension de la procédure d'opposition, en tout cas lorsqu'une décision rapide du tribunal peut être escomptée. Toutefois, la procédure d'opposition devra être poursuivie si une intention dilatoire du tiers est perceptible ou si la procédure première instance a abouti à un jugement favorable au titulaire du brevet et que la procédure judiciaire est prolongée par l'introduction d'un recours. Il conviendrait également d'envisager la poursuite de la procédure d'opposition en l'absence d'un jugement lorsque le maintien du brevet dans sa version non modifiée peut être décidé.

 

Si la preuve est apportée à la division d'opposition qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit au brevet européen , la division d'opposition notifie au titulaire du brevet et aux autres parties intéressées que la procédure d'opposition reprendra à compter de la date fixée par la notification. Si la décision rendue est favorable au tiers, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la poursuite de la procédure d'opposition.

 

Règle 13(2), (4)