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Sur requête d'au moins une des parties, le greffe de la division d'opposition, ou le greffe désigné par le Président de l'OEB conformément à la règle 9(4), doit fixer le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. La requête n'est recevable que si cette décision est passée en force de chose jugée.
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Art. 104(2)
Règle 63(2)
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