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Si le demandeur renonce à sa date de priorité, la publication est ajournée à condition que la notification de cette renonciation parvienne à l'OEB avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication. Ces préparatifs sont réputés achevés à la fin du jour précédant une période de sept semaines avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, lorsqu'une priorité est revendiquée, ou à compter de la date de dépôt, si la priorité est abandonnée ou si aucune priorité n'est revendiquée (cf. Décision du Président de l'OEB, en date du 14 décembre 1992, JO 1-2/1993, 55). L'achèvement effectif des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication est notifié au demandeur en même temps que le numéro de publication et la date de publication prévue. Si la notification de la renonciation parvient après cette période, la publication, si elle n'a pas déjà eu lieu, est effectuée comme si la date de priorité s'appliquait, mais la notification de la renonciation à la priorité doit être publiée au Bulletin européen des brevets (cf. C-V, 3.5). Il convient de procéder de manière analogue, lorsqu'il y a eu perte du droit de priorité dans les conditions prévues à l'art. 91(3).
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