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Avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne, le demandeur ne peut modifier la demande que lorsqu'il a été invité par la section de dépôt à remédier à certaines irrégularités. Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, c'est-à-dire également durant la période où la demande se trouve encore à la section de dépôt, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins. Toutefois, il doit veiller à ce que la demande de brevet européen ne soit pas modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (en ce qui concerne la publication des revendications modifiées de cette façon, cf. également point VI, 1.3).
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Règle 41(1)
Règle 86(2)
Art. 123(1)
Art. 123(2)
Règle 49(3)
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