Règle 34 - Eléments prohibés


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Dispositions régissant les demandes Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen Chapitre III - Taxes annuelles
Règle 34 - Eléments prohibés Règle 33 - Forme et contenu de l'abrégé Règle 35 - Dispositions générales relatives à la présentation de pièces de la demande

Règle 34

Eléments prohibés


(1) La demande de brevet européen ne doit pas contenir :


a) des éléments ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;


b) des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en elles-mêmes ;


c) des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus.


(2) Lorsqu'une demande de brevet européen contient des éléments et dessins visés au paragraphe 1, lettre a), l'Office européen des brevets les omet lors de la publication en indiquant la place et le nombre des mots et des dessins omis.


(3) Lorsqu'une demande de brevet européen contient des déclarations visées au paragraphe 1, lettre b), l'Office européen des brevets peut les omettre lors de la publication de la demande. Dans ce cas, il indique la place et le nombre des mots omis, et fournit, sur demande, une copie des passages ayant fait l'objet de l'omission.


 

Art. 78, 93
R. 36