Règle 30 - Unité de l'invention


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre II - Dispositions régissant les demandes Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen Chapitre III - Taxes annuelles
Règle 30 - Unité de l'invention Règle 29 - Forme et contenu des revendications Règle 31 - Revendications donnant lieu au paiement de taxes

Règle 30 50

Unité de l'invention


(1) Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une même demande de brevet européen, la règle de l'unité de l'invention visée à l'article 82 n'est observée que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression «éléments techniques particuliers» s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions telles que revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.


(2) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.


50 Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 07.12.1990, entrée en vigueur le 01.06.1991 ; s'applique aux demandes de brevet déposées à compter du 01.06.1991 (JO OEB 1991, 4 s.).

 

Art. 78