Règle 103 - Information du public en cas de transformation


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
HUITIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION NEUVIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Règle 103 - Information du public en cas de transformation Règle 102 - Modification de la liste des mandataires agréés Règle 104 - L'Office européen des brevets agissant en qualité d'Office récepteur

Règle 103

Information du public en cas de transformation


(1) Les pièces jointes à la requête en transformation, en application de l'article 136, sont mises à la disposition du public par le service central national de la propriété industrielle dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites que les pièces relatives à la procédure nationale.


(2) Le fascicule du brevet national résultant de la transformation d'une demande de brevet européen doit faire mention de cette demande.