Article 121 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL
Chapitre I - Dispositions générales de procédure Chapitre II - Priorité Chapitre II - Information du public et des instances officielles
Article 121 - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen Article 120 - Délais Article 122 - Restitutio in integrum

Article 121 87

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen


(1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande.


(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure.


(3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.


87 Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 1/97 (Annexe I) et le renseignement juridique no 13/82 (Annexe II).

 

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