Article 109 - Révision préjudicielle


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS CINQUIÈME PARTIE - PROCÉDURE D'OPPOSITION SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 109 - Révision préjudicielle Article 108 - Délai et forme Article 110 - Examen du recours

Article 109 78

Révision préjudicielle


(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.


(2)79 S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.


78  Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/03 (Annexe I).

79 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 10.12.1998, entrée en vigueur le 01.01.1999 (JO OEB 1999, 1 s.).

 

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