OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
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CHAPITRE II

PROCÉDURE DE LIMITATION

Article 51

Demande en limitation

1.       Sur demande du titulaire du brevet, le brevet communautaire peut faire l'objet d'une limitation sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins. La limitation ne peut être demandée pour ce qui concerne un ou plusieurs des États contractants que dans le cas prévu à l'article 36 paragraphe 1.

2.       La demande ne peut être présentée tant qu'une opposition peut encore être formée ou tant qu'une procédure d'opposition ou de nullité est en instance.

3.       La demande doit être présentée par écrit auprès de l'Office européen des brevets. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation.

4.        L'article 49 paragraphe 3 est applicable à la présentation de la demande en limitation.

5.       Lorsque, au cours d'une procédure de limitation, une demande en nullité du brevet communautaire est présentée, la division d'annulation suspend la procédure de limitation jusqu'à ce que la demande en nullité ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Article 52

Examen de la demande

1.       La division d'annulation examine si les motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 points a) à d) s'opposent au maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié.

2.       Au cours de l'examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'annulation invite le titulaire du brevet, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les notifications qu'elle lui a adressées.

3.       Si, dans le délai qui lui a été imparti, le titulaire du brevet ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du paragraphe 2, la demande est réputée retirée.

Article 53

Rejet de la demande ou limitation du brevet communautaire

1.       Si la division d'annulation estime, à la suite de l'examen prévu à l'article 52, que les modifications ne sont pas acceptables, elle rejette la demande.

2.       Si la division d'annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de limitation, les motifs de nullité visés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de limiter en conséquence le brevet communautaire pour autant que:

a)

conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'annulation envisage de limiter le brevet;

b)

une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et

c)

la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.

3.       Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d'exécution.

4.       La décision relative à la limitation du brevet communautaire ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin des brevets communautaires de la mention de cette limitation.

Article 54

Publication d'un nouveau fascicule du brevet à l'issue

de la procédure de limitation

Lorsque le brevet communautaire a été limité en vertu de l'article 53 paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision de limitation et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions de l'article 30 paragraphes 3 et 4 sont applicables.

CHAPITRE III

PROCÉDURE DE NULLITÉ

Article 55

Demande en nullité

1.       Toute personne peut présenter une demande en nullité auprès de l'Office européen des brevets; toutefois, dans le cas visé à l'article 56 paragraphe 1 point e), la demande peut seulement être présentée par la personne habilitée à être inscrite au registre des brevets communautaires en tant que titulaire du brevet ou conjointement par les personnes habilitées à être inscrites en tant que cotitulaires de ce brevet conformément à l'article 23.

2.       La demande ne peut être présentée dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points a) à d) tant que l'opposition peut encore être formée ou qu'une procédure d'opposition est en instance.

3.       La demande peut être présentée même si le brevet communautaire s'est éteint.

4.       La demande doit être présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'annulation.

5.       Le demandeur est partie, avec le titulaire du brevet, à la procédure de nullité.

6.       Si le demandeur n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des États contractants, il doit fournir, à la requête du titulaire du brevet, un cautionnement pour les frais de la procédure. La division d'annulation fixe de façon appropriée le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé. Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.

Article 56

Cause de nullité

1.       La demande en nullité du brevet communautaire ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels:

a)

l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 de la convention sur le brevet européen;

b)

le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

c)

l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire de brevet européen ou d'une nouvelle demande de brevet européen déposée conformément aux dispositions de l'article 61 de la convention sur le brevet européen, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;

d)

la protection conférée par le brevet a été étendue;

e)

le titulaire du brevet, en vertu d'une décision qui doit être reconnue dans tous les États contractants, n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen;

f)

l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes de l'article 36 paragraphe 1.

2.       Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

3.       Dans le cas prévu au paragraphe 1 point f), la nullité n'est prononcée que pour ce qui concerne l'État contractant dans lequel la demande de brevet national ou le brevet national a été mis à la disposition du public.

Article 57

Examen de la demande

1.       Si la demande en nullité du brevet communautaire est recevable, la division d'annulation examine si les motifs de nullité visés à l'article 56 s'opposent au maintien du brevet.

2.       Au cours de l'examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'annulation invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Article 58

Annulation ou maintien du brevet

1.       Si la division d'annulation estime que les motifs de nullité visés à l'article 56 s'opposent au maintien du brevet communautaire, elle annule le brevet.

2.       Si la division d'annulation estime que les motifs de nullité visés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire sans modification, elle rejette la demande en nullité.

3.       Si la division d'annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de nullité, les motifs de nullité mentionnés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que:

a)

conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'annulation envisage de maintenir le brevet;

b)

une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et

c)

la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.

4.       Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est annulé, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d'exécution.


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