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I.
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Invention
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La CBE ne donne pas de définition de "l'invention". Toutefois, elle contient une liste d'éléments qui ne sont pas considérés comme des inventions ou comme des inventions susceptibles d'application industrielle ou qui sont expressément exclus de la protection par brevet.
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Art. 52(2), (3), (4)
Art. 53, 57
Dir. C-IV, 2.1 - 2.3
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Il y a lieu d'attirer plus particulièrement l'attention sur les trois domaines suivants :
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Le premier concerne les programmes d'ordinateurs qui ne sont pas considérés comme des inventions dans la mesure où ils sont revendiqués en tant que tels. Cependant, un programme d'ordinateur n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52, si sa mise en oeuvre sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire, allant au-delà des interactions physiques "normales" entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel). Il pourrait s'agir par exemple d'un programme servant à commander un procédé technique ou déterminant le fonctionnement d'un appareil technique. Le fonctionnement interne d'un ordinateur sur lequel le programme est exécuté pourrait produire lui aussi un tel effet.
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Art. 52(2)c), (3)
Dir. C-IV, 2.3.6
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S'agissant de la question de la brevetabilité d'un programme d'ordinateur, il est indifférent qu'un programme d'ordinateur soit revendiqué en tant que tel, en tant qu'enregistrement sur un support, en tant que procédé ou en tant que partie d'un système d'ordinateur.
Par conséquent, les inventions portant sur des programmes d'ordinateurs ne sont pas exclues dans tous les cas de la brevetabilité.
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Le second domaine concerne les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, qui ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle, à l'exception des produits, substances ou compositions pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes, par exemple les médicaments ou les instruments chirurgicaux. Au contraire, la CBE prévoit pour ces produits et compositions une extension particulière de la brevetabilité eu égard à l'exigence de nouveauté : une substance ou composition connue peut être brevetée pour sa première application médicale au moyen d'une revendication de type "Substance X pour utilisation comme médicament" ; s'il s'agit d'utilisations thérapeutiques ultérieures, seules sont admissibles des revendications du type "Utilisation d'une substance X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z".
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Art. 52(4), 57
Dir. C-IV, 4.2, 4.2.1
Art. 54(5)
Dir. C-IV, 4.2
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De plus, l'exclusion de la brevetabilité ne s'étend pas à d'autres méthodes de traitement des êtres humains ou des animaux vivants ; par exemple, le traitement des tissus corporels, après qu'ils ont été extraits du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées à ces substances peuvent être brevetés dans la mesure où ces tissus ou ces liquides ne sont pas réintroduits dans l'organisme.
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Dir. C-IV, 4.2.1
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Le troisième domaine concerne les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention des végétaux et des animaux, qui sont expressément exclus de la brevetabilité.
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Art. 53b)
R. 23ter, 23quater
Dir. C-IV, 3.4
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S'agissant des variétés végétales, on peut recourir au régime particulier de protection des obtentions végétales dans la plupart des Etats contractants ; ce régime s'applique aussi en droit communautaire.
Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.
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L'exception ne s'applique pas aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus par ces procédés. De manière générale, les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.
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Dir. C-IV, 3.5
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31bis
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Le dernier domaine a trait aux inventions exclues de la brevetabilité au motif que leur publication ou leur mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. L'exclusion de la brevetabilité concerne notamment les procédés de clonage des êtres humains ou de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain, l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, ainsi que les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
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Art. 53a)
R. 23quinquies
Dir. C-IV, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3a), 3.3b)
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