Directives relatives à l'examen
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  4. Le travail à l'OEB4. Le travail à l'OEB     6. Etats parties à la CBE6. Etats parties à la CBE  
 

5.

Résumé de la procédure à suivre lors de l'examen des demandes et du traitement des brevets à l'OEB



5.1 La procédure à suivre lors de l'examen d'une demande de brevet européen et du traitement d'un brevet européen comporte un certain nombre d'étapes qui peuvent se résumer comme suit :


i)

la demande désignant un ou plusieurs Etats contractants est déposée auprès de l'OEB ou d'un service national compétent ;


ii)

la section de dépôt examine la demande pour établir si une date de dépôt peut lui être accordée ;


iii)

la section de dépôt poursuit l'examen effectué lors du dépôt en vérifiant si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées, et si, le cas échéant, la traduction de la demande a été produite dans les délais 


iv)

la section de dépôt examine la demande quant à la forme ;


v)

parallèlement, la division de la recherche établit le rapport de recherche dont une copie est transmise au demandeur ;


vi)

l'OEB publie la demande et le rapport de recherche ensemble ou séparément ;


vii)

sur présentation d'une requête formulée par le demandeur ou, si la requête a été déposée avant que le rapport de recherche n'ait été transmis au demandeur, sur confirmation de celui-ci qu'il maintient sa demande, la division d'examen procède à un examen de la demande quant au fond et vérifie qu'elle remplit les conditions de forme requises pour la délivrance ;


viii)

sous réserve que les conditions prévues par la CBE soient remplies, un brevet européen est délivré pour les Etats désignés ;


ix)

l'OEB publie le fascicule de brevet européen ;


x)

toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré ; après examen de l'opposition, la division d'opposition décide qu'elle la rejette, qu'elle maintient le brevet dans une forme modifiée ou bien que le brevet est révoqué ;


xi)

si le brevet européen est modifié, l'OEB publie un nouveau fascicule du brevet européen dans sa forme modifiée.



5.2 Une partie, aux prétentions de laquelle une décision rendue par une instance de l'OEB n'a pas fait droit, peut former un recours devant une chambre de recours de l'OEB. Les présentes directives ne traitent pas de la procédure de recours, sauf pour ce qui a trait à des points importants de la révision préjudicielle.