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1.2
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Exceptions
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Par dérogation au point VII, 1.1, il y a lieu de traiter en priorité certaines oppositions,
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i)
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si la durée de la procédure d'examen antérieure a nettement excédé la durée moyenne,
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ii)
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si la procédure d'opposition s'est déjà prolongée bien au-delà de la durée moyenne,
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iii)
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si une partie a introduit une requête motivée en traitement accéléré lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant ou si l'OEB est informé par un tribunal national ou l'administration compétente d'un Etat contractant qu'une action en contrefaçon est en instance (cf. Communiqué du Président de l'OEB en date du 19 mai 1998, JO 7/1998, 361).
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iv)
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si le traitement d'autres affaires, par exemple de demandes divisionnaires de brevet européen, dépend de la décision finale relative à l'opposition, ou
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v)
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si la phase suivante de l'examen du dossier n'exige qu'un laps de temps relativement court.
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