Article 114 - Examen d'office


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL
Chapitre I - Dispositions générales de procédure Chapitre II - Priorité Chapitre II - Information du public et des instances officielles
Article 114 - Examen d'office Article 113 - Fondement des décisions Article 115 - Observations des tiers

Article 114 84

Examen d'office


(1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.


(2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.


84 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 7/91, G 8/91, G 9/91, G 10/91, G 4/92, G 9/92, G 8/93, G 10/93, G 1/95, G 7/95, G 1/97, G 1/99 (Annexe I).

 

R. 71bis