c) Sous réserve de l'entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions des sous-alinéas a) et b), de chacun des deux groupes d'articles visés à l'alinéa 1)b)i) et ii), et sous réserve des dispositions de l'alinéa 1)b), les
articles 1 à 17 entrent en vigueur à l'égard de tout pays de l'Union, autres que ceux visés aux sous-alinéas a) et b), qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, ainsi qu'à l'égard de tout pays de l'Union qui dépose une déclaration en application de l'alinéa 1)c), trois mois après la date de la notification, par le Directeur général, d'un tel dépôt, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument ou la déclaration déposés. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée. |