OEB
TRAITÉS INTERNATIONAUX
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
WO-PAR
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Article 15

[Bureau international]

1)

        a) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

        b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.

        c) Le Directeur général de l'Organisation est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

2)
Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection de la propriété industrielle. Chaque pays de l'Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection de la propriété industrielle. Il fournit, en outre, au Bureau international toutes publications de ses services compétents en matière de propriété industrielle qui touchent directement la protection de la propriété industrielle et sont jugées par le Bureau international comme présentant un intérêt pour ses activités.

3)
Le Bureau international publie un périodique mensuel.

4)
Le Bureau international fournit, à tout pays de l'Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection de la propriété industrielle.

5)
Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection de la propriété industrielle.

6)
Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

7)

        a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de revision des dispositions de la Convention autres que les articles 13 à 17.

        b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

        c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

8)
Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 16

[Finances]

1)

        a) L'Union a un budget.

        b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

        c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union, mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2)
Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

3)
Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes :
 

i)
les contributions des pays de l'Union;
 

ii)
les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union;
 

iii)
le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications;
 

iv)
les dons, legs et subventions;
 

v)
les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4)

        a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit :

 

Classe I................

25
 

Classe II...............

20
 

Classe III..............

15
 

Classe IV...............

10
 

Classe V................

5
 

Classe VI...............

3
 

Classe VII..............

1

        b) A moins qu'il ne l'ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.

        c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.

        d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

        e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

        f) Dans le cas oŒ le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5)
Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité exécutif.

6)

        a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

        b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

        c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

7)

        a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex officio d'un siège au Comité exécutif.

        b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8)
La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

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