OEB
TRAITÉS INTERNATIONAUX
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
WO-PAR
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Article 25

[Application de la Convention sur le plan national]

1)
Tout pays partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures, nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2)
Il est entendu qu'au moment oŒ un pays dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, il sera en mesure. conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 26

[Dénonciation]

1)
La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.

2)
Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union.

3)
La dénonciation prend effet un an après le jour oŒ le Directeur général a reçu la notification.

4)
La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercé par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union.

Article 27

[Application des Actes antérieurs]

1)
Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays auxquels il s'applique, et dans la mesure oŒ il s'applique, la Convention de Paris du 20 mars 1883 et les Actes de révision subséquents.

2)

        a) A l'égard des pays auxquels le présent Acte n'est pas applicable, ou n'est pas applicable dans sa totalité, mais auxquels l'Acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 est applicable, ce dernier reste en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure oŒ le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l'alinéa 1).

        b) De même, à l'égard des pays auxquels ni le présent Acte, ni des parties de celui-ci, ni l'Acte de Lisbonne ne sont applicables, l'Acte de Londres du 2 juin 1934 reste en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure oŒ le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l'alinéa 1).

        c) De même, à l'égard des pays auxquels ni le présent Acte, ni des parties de celui-ci, ni l'Acte de Lisbonne, ni l'Acte de Londres ne sont applicables, l'Acte de La Haye du 6 novembre 1925 reste en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure oŒ le présent Acte ne le remplace pas en vertu de l'alinéa 1).

3)
Les pays étrangers à l'Union qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent à l'égard de tout pays de l'Union qui n'est pas partie à cet Acte ou qui, bien qu'y étant partie, a fait la déclaration prévue à l'article 20.1)b)i). Lesdits pays admettent que le pays de l'Union considéré applique dans ses relations avec eux les dispositions de l'Acte le plus récent auquel il est partie.

Article 28

[Différends]

1)
Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l'un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l'Union.

2)
Tout pays peut, au moment oŒ il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l'Union, les dispositions de l'alinéa 1) ne sont pas applicables.

3)
Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.

Article 29

[Signature, langues, fonctions du dépositaire]

1)

        a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.

        b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

        c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fait foi.

2)
Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968.

3)
Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4)
Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5)
Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application de l'article 20.1)c), l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application de l'article 24.

Article 30

[Mesures transitoires]

1)
Jusqu'à l'entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union ou à son Directeur.

2)
Les pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 13 à 17 peuvent, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par les articles 13 à 17 du présent Acte, comme s'ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.

3)
Aussi longtemps que tous les pays de l'Union ne sont pas devenus membres de l'Organisation, le Bureau international de l'Organisation agit également en tant que Bureau de l'Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.

4)
Lorsque tous les pays de l'Union sont devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l'Union sont dévolus au Bureau international de l'Organisation.

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