OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
PROTOCOLE SUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON ET DE VALIDITÉ DES BREVETS COMMUNAUTAIRES (Protocole sur les litiges)
EU-LIT
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Article 35

Sanctions

1.       Lorsqu'un tribunal des brevets communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un brevet communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2.       Par ailleurs, le tribunal des brevets communautaires applique la loi de l'État contractant dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.

Article 36

Mesures provisoires et conservatoires

1.       Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État contractant à propos d'un brevet national peuvent être demandées, à propos d'un brevet communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des brevets communautaires, de cet État, même si, en vertu du présent protocole, un tribunal des brevets communautaires d'un autre État contractant est compétent pour connaître du fond.

2.       Un tribunal des brevets communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphe 1, 2, 3 ou 4 est compétent pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre III de la convention d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout État contractant. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.

3.       La Cour d'appel commune n'a pas compétence pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires et une décision ordonnant de telles mesures n'est pas susceptible de recours devant la Cour d'appel commune.

SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 37

Procédures auxquelles s'applique le protocole

Le présent protocole ne s'applique qu'aux procédures introduites après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.

Article 38

Application de la convention d'exécution

Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un État contractant à l'égard duquel cette convention n'est pas encore en vigueur, qu'à partir de son entrée en vigueur pour cet État.

Article 39

Nomination des juges de la Cour d'appel commune pour

une période transitoire

1.       Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le comité administratif peut déterminer, dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1, un nombre de juges de la Cour d'appel commune inférieur au nombre d'États contractants.

2.       Durant la période transitoire visée au paragraphe 1, les représentants des gouvernements des États contractants peuvent nommer, en qualité de juges de la Cour d'appel commune, des personnes qui possèdent les qualifications requises pour la nomination à des fonctions juridictionnelles dans leurs États respectifs et ont l'expérience du droit des brevets. Les juges peuvent continuer à assumer leurs fonctions dans leurs États respectifs ou dans des organisations internationales. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à six ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

ANNEXE

Tribunaux des brevets communautaires

 

États contractants

Dénomination des tribunaux:

a)       première instance

b)       deuxième instance

Compétence territoriale

BELGIQUE

a)

Tribunal de première instance de Bruxelles

Toute la Belgique

b)

Cour d'Appel de Bruxelles

Toute la Belgique

BELGIË

a)

Rechtbank van eerste aanleg

Hele Belgische grondgebied

b)

Hof van Beroep te Brussel

Hele Belgische grondgebied

DANMARK

a)

-

(stre landsret

Staden København og øernes amter

-

Vestre landsret

Jyllands amter

b)

Højesteret

Hele riget

DEUTSCHLAND

a)

-

Landgericht Braunschweig

-

Land Niedersachsen

-

Landgericht Düsseldorf

-

Land Nordrhein-Westfalen

-

Landgericht Frankfurt (Main)

-

Länder Hessen und Rheinland-Pfalz

-

Landgericht Hamburg

-

Länder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein

-

Landgericht Mannheim

-

Land Baden-Württemberg

-

Landgericht München I

-

Oberlandesgerichtsbezirk München

-

Landgericht Nürnberg-Fürth

-

Oberlandesgerichtsbezirke Nürnberg und Bamberg

-

Landgericht Berlin

-

Land Berlin

-

Landgericht Saarbrücken

-

Saarland

b)

-

Oberlandesgericht Braunschweig

-

Land Niedersachsen

-

Oberlandesgericht Düsseldorf

-

Land Nordrhein-Westfalen

-

Oberlandesgericht Frankfurt (Main)

-

Länder Hessen und Rheinland-Pfalz

-

Oberlandesgericht Hamburg

-

Länder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein

-

Oberlandesgericht Karlsruhe

-

Land Baden-Württemberg

-

Oberlandesgericht München

-

Oberlandesgerichtsbezirk München

-

Oberlandesgericht Nürnberg

-

Oberlandesgerichtsbezirke Nürnberg und Bamberg

-

Kammergericht Berlin

-

Land Berlin

-

Oberlandesgericht Saarbrücken

-

Saarland

[...]

()

-

[...]

-

[...]

-

[...]

-

[...]

()

-

[...]

-

[...]

-

[...]

-

[...]

FRANCE

Les ressorts des Cours d'appel de:

a)

-

Tribunal de Marseille

-

Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes

-

Tribunal de Bordeaux

-

Agen, Bordeaux, Poitiers

-

Tribunal de Strasbourg

-

Colmar

-

Tribunal de Lille

-

Amiens, Douai

-

Tribunal de Limoges

-

Bourges, Limoges, Riom

-

Tribunal de Lyon

-

Chambéry, Lyon, Grenoble

-

Tribunal de Nancy

-

Besançon, Dijon, Nancy

-

Tribunal de Paris

-

Orléans, Paris, Versailles, Reims, Rouen, Basse Terre, Fort-de-France, Saint-Denis (Réunion), Nouméa, Papeete

-

Tribunal de Rennes

-

Angers, Caen, Rennes

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