1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État contractant à propos d'un brevet national peuvent être demandées, à propos d'un brevet communautaire, aux autorités judiciaires, y compris aux tribunaux des brevets communautaires, de cet État, même si, en vertu du présent protocole, un tribunal des brevets communautaires d'un autre État contractant est compétent pour connaître du fond. |