6. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les travaux nécessaires seront engagés en vue d'examiner dans quelles conditions et à quelle date le régime de financement prévu aux paragraphes 1 à 5 pourra être remplacé par un autre régime fondé sur un financement communautaire, eu égard à l'évolution au sein des Communautés européennes. Ce régime pourra englober les montants dus par les États parties à la présente convention en vertu de la convention sur le brevet européen, ainsi que les montants dus à ces États en vertu de cette dernière convention. En conclusion de ces travaux, le présent article et, le cas échéant, l'article 19 pourront être modifiés par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. |