OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
3/11

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 20

Obligations financières et recettes

1.       Le montant à payer par les États parties à la présente convention en application de l'article 146 de la convention sur le brevet européen est couvert par des contributions financières fixées pour chaque État conformément à la clé de répartition fixée au paragraphe 3 .

2.       Les recettes provenant des taxes versées en application du règlement relatif aux taxes, déduction faite des sommes versées à l'Organisation européenne des brevets en vertu des articles 39 et 147 de la convention sur le brevet européen, ainsi que toutes autres recettes réalisées par l'Organisation européenne des brevets en application de la présente convention sont réparties entre les États qui y sont parties, conformément à la clé fixée au paragraphe 3.

3.       La clé visée aux paragraphes 1 et 2 est la suivante:

 

>-

Belgique:

>5,25%,

>-

Danemark:

>5,20%,

>-

Allemagne:

>20,40%,

>-

Grèce:

>4,40%,

>-

Espagne:

>6,30%,

>-

France:

>12,80%,

>-

Irlande:

>3,45%,

>-

Italie:

>7,00%,

>-

Luxembourg:

>3,00%,

>-

Pays Bas:

>11,80%,

>-

Portugal:

>3,50%,

>-

Royaume-Uni:
 

>16,90%.

 

4.       La clé fixée au paragraphe 3 peut être modifiée par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou sur demande d'au moins trois États contractants, après un examen de la situation effectué par le comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.

5.       La décision visée au paragraphe 4 est prise:

a)

à l'unanimité, de la sixième à la dixième année comprise à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires;

b)

après l'expiration de ce délai, à la majorité qualifiée; cette majorité est celle prévue à l'article 148 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du traité instituant la Communauté économique européenne.

6.       Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les travaux nécessaires seront engagés en vue d'examiner dans quelles conditions et à quelle date le régime de financement prévu aux paragraphes 1 à 5 pourra être remplacé par un autre régime fondé sur un financement communautaire, eu égard à l'évolution au sein des Communautés européennes. Ce régime pourra englober les montants dus par les États parties à la présente convention en vertu de la convention sur le brevet européen, ainsi que les montants dus à ces États en vertu de cette dernière convention. En conclusion de ces travaux, le présent article et, le cas échéant, l'article 19 pourront être modifiés par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

Article 21

Compétences du comité restreint du conseil d'administration

en matière budgétaire

Il incombe au comité restreint du conseil d'administration:

a)

d'approuver annuellement les prévisions de dépenses et de recettes relatives à l'exécution de la présente convention et les modifications ou additions éventuelles apportées à ces prévisions, qui lui sont soumises par le président de l'Office européen des brevets, et d'en contrôler l'exécution;

b)

d'accorder l'autorisation prévue à l'article 47 paragraphe 2 de la convention sur le brevet européen, pour autant qu'il s'agit de dépenses relatives à l'exécution de la présente convention;

c)

d'approuver les comptes annuels de l'Organisation européenne des brevets concernant l'exécution de la présente convention, ainsi que la partie du rapport des commissaires aux comptes nommés en application de l'article 49 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen relative à ces comptes, et de donner décharge au président de l'Office européen des brevets.

Article 22

Règlement relatif aux taxes

Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.


<< >>
1 3 11