3. Si un État membre ou la Commission des Communautés européennes considère qu'une décision de la Cour d'appel commune qui met fin à la procédure devant celle-ci ne respecte pas le principe énoncé aux paragraphes précédents, cet État membre ou la Commission peut former un recours devant la Cour de justice. La décision rendue par la Cour de justice à la suite d'une telle saisine est sans effet sur la décision rendue par la Cour d'appel commune à l'occasion de laquelle le recours a été formé. Le greffier de la Cour de justice notifie le recours aux États membres, au Conseil et, si le recours émane d'un État membre, à la Commission des Communautés européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. La procédure prévue au présent paragraphe ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens. |