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COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONSEIL ACCORD EN MATIÈRE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES
EU-AGR
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CONSEIL

ACCORD EN MATIÈRE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES

Fait à Luxembourg le 15 décembre 1989

(89/695/CEE)

PRÉAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne,

DÉSIRANT donner des effets unitaires et autonomes aux brevets européens délivrés pour leurs territoires en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973;

SOUCIEUSES d'établir un régime communautaire de brevets contribuant à la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment à l'élimination à l'intérieur de la Communauté des distorsions de concurrence pouvant résulter de la territorialité des titres nationaux de protection;

CONSIDÉRANT que l'un des objectifs fondamentaux du traité instituant la Communauté économique européenne est l'abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises;

CONSIDÉRANT que l'un des moyens les plus appropriés pour assurer que ce but sera atteint, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises protégées par des brevets, est la création d'un régime communautaire de brevets;

CONSIDÉRANT que la création d'un tel régime communautaire de brevets est par conséquent indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l'ordre juridique communautaire;

CONSIDÉRANT qu'il importe à ces fins de conclure entre elles un accord qui constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens, un traité de brevets régional au sens de l'article 45 paragraphe 1 du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967;

CONSIDÉRANT que la réalisation d'un marché commun qui présente des conditions analogues à celles d'un marché national implique la création d'instruments juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter aux dimensions européennes leurs activités de production et de distribution des produits;

CONSIDÉRANT que le moyen le plus approprié de résoudre le problème d'un règlement efficace pour les actions relatives aux brevets communautaires ainsi que les problèmes qui résultent de la séparation des compétences opérée par la convention sur le brevet communautaire telle que signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, en matière de contrefaçon et de validité pour les brevets communautaires est de donner compétence pour les actions en contrefaçon d'un brevet communautaire à des tribunaux nationaux de première instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires qui pourront en même temps examiner la validité du brevet faisant l'objet de l'action et, si nécessaire, l'amender ou l'annuler; et que les décisions de ces tribunaux doivent être susceptibles de recours devant des tribunaux nationaux de deuxième instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires;

CONSIDÉRANT toutefois que l'application uniforme du droit relatif à la contrefaçon et à la validité des brevets communautaires exige la mise en place d'une cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les États contractants (Cour d'appel commune), appelée à connaître en appel des questions relatives à la contrefaçon et à la validité dont elle est saisie par les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance;

CONSIDÉRANT que cette même exigence d'application uniforme du droit conduit à attribuer à la Cour d'appel commune la compétence pour décider sur les recours contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets, en remplaçant ainsi les chambres d'annulation prévues par la convention sur le brevet communautaire, telle que signée le 15 décembre 1975;

CONSIDÉRANT qu'il est essentiel que l'application du présent accord ne puisse pas faire échec aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et que la Cour de justice des Communautés européennes doit pouvoir garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire;

SOUCIEUSES de favoriser l'achèvement du marché intérieur ainsi que la création d'une communauté européenne de la technologie grâce au brevet communautaire;

CONVAINCUES, par conséquent, que la conclusion du présent accord est nécessaire pour faciliter la réalisation des tâches de la Communauté économique européenne,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Contenu de l'accord

1.       La convention relative au brevet européen pour le marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, ci-après dénommée «convention sur le brevet communautaire», telle que modifiée par le présent accord, est jointe en annexe à celui-ci.

2.       La convention sur le brevet communautaire est complétée par les protocoles suivants annexés au présent accord:

—

protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé «protocole sur les litiges»,

—

protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune,

—

protocole sur le statut de la Cour d'appel commune.

3.       Les annexes au présent accord en font partie intégrante.

4.       Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplacera la convention sur le brevet communautaire dans la forme dans laquelle elle a été signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.

Article 2

Rapport avec l'ordre juridique communautaire

1.       Aucune disposition du présent accord ne peut être invoquée pour faire échec à l'application du traité instituant la Communauté économique européenne.

2.       Afin de garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire, la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur les litiges est tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel conformément à l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, dès lors qu'il existe un risque d'interprétation discordante du présent accord par rapport à ce traité.

3.       Si un État membre ou la Commission des Communautés européennes considère qu'une décision de la Cour d'appel commune qui met fin à la procédure devant celle-ci ne respecte pas le principe énoncé aux paragraphes précédents, cet État membre ou la Commission peut former un recours devant la Cour de justice. La décision rendue par la Cour de justice à la suite d'une telle saisine est sans effet sur la décision rendue par la Cour d'appel commune à l'occasion de laquelle le recours a été formé. Le greffier de la Cour de justice notifie le recours aux États membres, au Conseil et, si le recours émane d'un État membre, à la Commission des Communautés européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. La procédure prévue au présent paragraphe ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

Article 3

Interprétation des dispositions en matière de compétence

1.       La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions en matière de compétence applicables aux actions relatives aux brevets communautaires portées devant les tribunaux nationaux, contenues dans la sixième partie chapitre I de la convention sur le brevet communautaire ainsi que dans le protocole sur les litiges.

2.       Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation visée au paragraphe 1:

a)

 

—

en Belgique: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'État (de Raad van State),
 

—

au Danemark: Højesteret,
 

—

en république fédérale d'Allemagne: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
 

—

en Grèce: (( ((w(((( ((((((h(((,
 

—

en Espagne: el Tribunal supremo,
 

—

en France: la Cour de cassation et le Conseil d'État,
 

—

en Irlande: An Chúirt Uachtarach (the Supreme Court),
 

—

en Italie: la Corte suprema di cassazione,
 

—

au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,
 

—

aux Pays-Bas: de Hoge Raad,
 

—

au Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça,
 

—

au Royaume-Uni: the House of Lords;

b)

les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel.

3.       Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point a), cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

4.       Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point b), cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.


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