4. Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un État contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets. |