OEB
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET OFFICE EUROPÉENNE DES BREVETS
CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN
EU-CVN
1/11

CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN

(Convention sur le brevet communautaire)

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Droit commun pour les brevets

1.       Il est institué par la présente convention un droit commun aux États contractants en matière de brevets d'invention.

2.       Ce droit commun régit les brevets européens délivrés, pour les États contractants, en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée «convention sur le brevet européen», ainsi que les demandes de brevet européen dans lesquelles ces États sont désignés.

Article 2

Brevet communautaire

1.       Les brevets européens délivrés pour les États contractants sont dénommés brevets communautaires.

2.       Le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente convention et ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de ces territoires. Cette disposition s'applique à la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés.

3.       Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions de la présente convention et à celles des dispositions de la convention sur le brevet européen qui s'appliquent obligatoirement à tout brevet européen et qui de ce fait sont réputées constituer des dispositions de la présente convention.

Article 3

Désignation conjointe

La désignation des États parties à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 79 de la convention sur le brevet européen, ne peut être faite que conjointement. La désignation d'un ou de plusieurs de ces États vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

Article 4

Institution d'instances spéciales

Les organes suivants communs aux États contractants appliquent les procédures prescrites par la présente convention:

a)

les instances spéciales qui sont instituées à l'Office européen des brevets et dont l'activité est contrôlée par un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets;

b)

la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé «protocole sur les litiges».

Article 5

Brevets nationaux

La présente convention ne porte pas atteinte au droit des États contractants de délivrer des brevets nationaux.

CHAPITRE II

INSTANCES SPÉCIALES DE L'OFFICE EUROPÉEN

DES BREVETS

Article 6

Instances spéciales

Les instances spéciales sont les suivantes:

a)

une division d'administration des brevets;

b)

une ou plusieurs divisions d'annulation.

Article 7

Division d'administration des brevets

1.       La division d'administration des brevets est compétente pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet communautaire, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances de l'Office. Elle est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires.

2.       Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises par un membre juriste.

3.       Les membres de la division d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ou de la grande chambre de recours instituées par la convention sur le brevet européen.

Article 8

Divisions d'annulation

1.       Les divisions d'annulation sont compétentes pour examiner les demandes en limitation et en nullité de tout brevet communautaire et pour fixer la redevance conformément à l'article 43 paragraphe 5.

2.       Une division d'annulation se compose d'un membre juriste qui assure la présidence et de deux membres techniciens. La division d'annulation peut confier à l'un de ses membres l'instruction de la demande. La procédure orale est de la compétence de la division d'annulation elle-même.

Article 9

Récusation

1.       Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition.

2.       Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour toute autre motif, un membre d'une division d'annulation estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division.

3.       Les membres d'une division d'annulation peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.

4.       Les divisions d'annulation statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division, par son suppléant.

Article 10

Langues des procédures et publications

1.       Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont également les langues officielles des instances spéciales.

2.       Pendant toute la durée des procédures devant les instances spéciales, la traduction produite en application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen peut être rendue conforme au texte original de la demande de brevet européen.

3.       La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle le brevet communautaire a été délivré doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures relatives à ce brevet communautaire qui se déroulent devant les instances spéciales.

4.       Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un État contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets.

5.       Si une pièce n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.

6.       À l'issue de la procédure de limitation ou de la procédure de nullité, le nouveau fascicule du brevet communautaire est publié dans la langue de la procédure; il comporte une traduction des revendications modifiées dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure.

7.       Le Bulletin des brevets communautaires est publié dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets.

8.       Les inscriptions au registre des brevets communautaires sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

9.       Les facultés ouvertes par l'article 65, l'article 67 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen ne peuvent être invoquées par aucun des États parties à la présente convention.


<< >>
1 1 11